- Biens exclus de la masse de calcul. A moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu'ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visée à l'article précédent les frais de nourriture, d'entretien, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installation, les frais de noces, les présents d'usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt.