- Réduction des legs. Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite au marc-le-franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, entre les legs de sommes d'argent et les legs de corps certain. Le testateur peut, notamment imposer aux légataires universels l'exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction.