Code
Article 591
code de la famille de 1984- Effet déclaratif.
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot.
Il en est de même en ce qui concerne les biens qui sont échus sur licitation ou qui lui sont advenus par tout acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision, soit totalement, soit partiellement, à l'égard de certains biens ou certains héritiers.
Sous réserve des règles applicables à la gestion d'affaires, les actes accomplis par un des cohéritiers ou les charges nées de son chef sur les biens qui ne lui sont pas attribués sont inopposables aux autres cohéritiers qui n'y auraient pas consenti.
Les dispositions du présent Article sont sans application dans les rapports juridiques de chacun des cohéri-tiers avec ses propres ayants-cause.
Situations :Famille & personnes