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Mibeko
Code

Article 593

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE VIII · SECTION III — Des effets du partage.

Début de la division (Articles 591 à 592)

Effet déclaratif. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot. Il en est de même en ce qui concerne les biens qui sont échus sur licitation ou qui lui sont advenus par tout acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision, soit totalement, soit partiellement, à l'égard de certains biens ou certains héritiers. Sous réserve des règles applicables à la gestion d'affaires, les actes accomplis par un des cohéritiers ou les charges nées de son chef sur les biens qui ne lui sont pas attribués sont inopposables aux autres cohéritiers qui n'y auraient pas consenti. Les dispositions du présent Article sont sans application dans les rapports juridiques de chacun des cohéritiers avec ses propres ayants-cause.

Dérogation à l'effet déclaratif. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les actes valablement accomplis, au cours d'une indivision organisée, dans les conditions prévues au chapitre VII, conservent leur effet quel que soit, au partage, l'attributaire de biens sur lesquels ils portent.

Cession de créance héréditaire. Les dispositions de l'article 591 alinéa 1 s'appliquent à la cession d'une créance héréditaire faite au cours de l'indivision par un des cohéritiers ou à la saisie de cette créance pratiquée par les créanciers d'un cohéritier. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que chaque héritier puisse valablement, jusqu'au partage, recevoir le paiement de sa part.

Suspension de la prescription. Si parmi les cohéritiers il s'en trouve un contre lequel la prescription ne peut courir, elle est suspendue contre tous.

Garantie des copartageants. Les copartageants sont respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

Exception à la garantie. La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été acceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

Etendue de l'obligation des copartageants. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé en proportion de sa part héréditaire d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causé l'éviction, perte évaluée au jour où est fixée la jouissance divise. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie dans la même proportion entre la garantie et tous les cohéritiers solvables.

Exercice de l'action en garantie. L'action en garantie ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent l'éviction ou la découverte du trouble. Cependant, l'action en garantie pour cause d'insolvabilité d'un débiteur de la succession ne peut plus être exercée lorsqu'il s'est écoulé cinq ans à compter du partage.

Situations :Famille & personnes
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