Officier de l'Etat-Civil Militaire. Les actes de l'Etat-Civil concernant les Militaires et les Marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux articles précédents du présent chapitre. Toutefois, hors du Congo et en cas de guerre, d'expédition ou de stationnement des troupes congolaises en territoire étranger, en occupation où en vertu d'accords intergouvernementaux ou d'un mandat de caractère international, ces actes peuvent également être reçus par les Officiers de l'Etat-Civil Militaires désignés par arrêté du Ministre chargé de la défense. Lesdits Officiers de l'Etat-Civil sont également compétents à l'égard des non militaires, lorsque les dispositions des articles précédents du présent chapitre sont inapplicables. Au Congo, les Officiers de l'Etat-Civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non militaires dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l'Etat-Civil n'est plus régulièrement assuré. Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées sur l'attestation de deux déclarants.