Officier de l'Etat-Civil Militaire. Les actes de l'Etat-Civil concernant les Militaires et les Marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux articles précédents du présent chapitre. Toutefois, hors du Congo et en cas de guerre, d'expédition ou de stationnement des troupes congolaises en territoire étranger, en occupation où en vertu d'accords intergouvernementaux ou d'un mandat de caractère international, ces actes peuvent également être reçus par les Officiers de l'Etat-Civil Militaires désignés par arrêté du Ministre chargé de la défense. Lesdits Officiers de l'Etat-Civil sont également compétents à l'égard des non militaires, lorsque les dispositions des articles précédents du présent chapitre sont inapplicables. Au Congo, les Officiers de l'Etat-Civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non militaires dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l'Etat-Civil n'est plus régulièrement assuré. Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées sur l'attestation de deux déclarants.
Article 68
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE II · SECTION IV — Des actes de l'Etat-Civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
Transcription et mention des actes. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent, l'officier qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à l'autorité compétente qui est désignée par décret du Premier Ministre et qui assure la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l'Etat-Civil du lieu du dernier domicile du père, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou de dernier domicile est inconnu ou situé à l'étranger, la transcription est faite à la Mairie Principale de Brazzaville.
Registre de l'Etat-Civil Militaire. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 68, les actes de l'Etat-Civil sont dressés sur un registre spécial dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des sceaux et du Ministre chargé de la défense.
Actes de mariage aux armées. Lorsqu'un mariage est célébré dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 68, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des sceaux et du Ministre chargé de la Défense.
Actes de décès aux armées. Les actes de décès reçus par l'autorité militaire dans les cas prévus à l'article 68, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans les conditions fixées par décret, pris en Conseil des Ministres, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit Article 68, à recevoir éventuellement des actes.