Code
Article 71
code de la famille de 1984- Actes de mariage aux armées.
Lorsqu'un mariage est célébré dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 68, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des sceaux et du Ministre chargé de la Défense.
Situations :Famille & personnes