Code
Article 69
code de la famille de 1984Transcription et mention des actes.
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent, l'officier qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à l'autorité compétente qui est désignée par décret du Premier Ministre et qui assure la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l'Etat-Civil du lieu du dernier domicile du père, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou de dernier domicile est inconnu ou situé à l'étranger, la transcription est faite à la Mairie Principale de Brazzaville.
Situations :Famille & personnes