- Registre de l'Etat-Civil Militaire. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 68, les actes de l'Etat-Civil sont dressés sur un registre spécial dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des sceaux et du Ministre chargé de la défense.