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Mibeko
Code

Article 777

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE IV · SECTION première · PARAGRAPHE 2 — Formalité après le décès du donateur ou du testateur.

Inventaire. Après le décès de celui qui aura disposé à charge de restitution, il est procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composent sa succession, excepté néanmoins le cas où il s'agirait d'un legs particulier. L'inventaire contient la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

Délai. L'inventaire est fait à la requête du grevé de restitution dans le délai fixé au chapitre V du titre XII, en présence du curateur nommé pour l'exécution. Les frais sont pris sur les biens compris dans la disposition entre vifs ou testamentaire.

Inventaire à la requête du curateur. Si l'inventaire n'a pas été fait dans le délai ci-dessus, il y est procédé, dans les mois suivant, à la diligence du curateur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Inventaire à la requête d'autres personnes. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il est procédé à l'inventaire à la diligence des personnes désignées à l'article 776, en y appelant le grevé ou son tuteur et le curateur nommé pour l'exécution.

Vente des biens meubles. Le grevé de restitution est tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les biens meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception de ceux dont il est fait mention à l'article suivant.

Conservation des meubles meublants. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition à la condition expresse de les rendre en nature, sont rendus dans l'état où ils se trouvent lors de la mention à l'article suivant.

Emploi des deniers comptants. Dans le délai de 6 mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, il est fait, par le grevé, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets vendus, et de ce qui a été reçu des effets actifs. Ce délai peut être prolongé, s'il y a lieu.

Emploi des autres sommes d'argent. Le grevé est pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés à des remboursements de rentes, dans le délai de trois mois au plus tard qu'il aura reçu ces deniers.

Modalités d'emploi. Cet emploi est fait conformément à ce qui a été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait, sinon, l'emploi ne peut être qu'en immeubles, ou avec privilège sur les immeubles. L'emploi est fait en présence et à la diligence du curateur nommé pour l'exécution.

Publicité. Les dispositions par acte entre vifs ou testamentaire à charge de restitution seront à la diligence, soit du grevé, soit du curateur nommé pour l'exécution, rendues publiques selon des modalités qui seront fixées par décret du Premier Ministre.

Situations :Famille & personnes
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