Principe. Toute personne peut disposer et recevoir soit par donation entre vifs soit par testament à l'exception de celle qui en est déclarée incapable par la loi.
Article 630
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XIII · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 2 — Des incapacités absolues de disposer.
Incapacité du mineur Le mineur âgé de moins de 16 ans ne peut disposer à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, sauf ce qui sera réglé au titre « des libéralités à caractère familial » et au titre « des testaments ».
Incapacité du majeur en tutelle. Le majeur en Tutelle ne peut disposer à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, sauf ce qui sera réglé au titre « des libéralités à caractère familial ».
Condamnés à une peine perpétuelle. Les individus condamnés à une peine criminelle perpétuelle ne peuvent disposer à titre gratuit, ni entre vifs, ni par testament.
Condamnés à d'autres peines criminelles. Les individus condamnés à une peine temporaire ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs.
Commerçant en état de cessation de paiement. Les libéralités consenties par les commerçants en état de cessation de paiement sont réglées par la législation des faillites.
Condamnés pour détournement de deniers publics. Les individus condamnés pour détournement de deniers publics ne peuvent aucunement disposer à titre gratuit. Cette incapacité s'étend aux actes accomplis depuis la date des faits et prend fin lorsque les condamnés se sont acquittés des restitutions et dommages-intérêts prononcés contre eux.
Incapacité du majeur en curatelle. Les prodigues et les faibles d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs ou par testament qu'avec l'assistance de leur conseil.