Attribution. Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs et non émancipés sous réserve des exceptions ci-après indiquées. Ne sont pas soumis à ces administrations les biens qui auraient été donnés ou légués sous la condition expresse d'être administrés par un tiers ; Celui-ci, à moins de dispositions contraires dans la donation ou le testament, aura les pouvoirs d'un administrateur légal. Lorsque le père est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui. Il en est de même lorsque le père est déchu de l'administration légale à moins que le Tribunal ne préfère nommer un autre administrateur. En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des époux auquel est confiée la garde de l'enfant s'il n'en est autrement ordonné. S'il y a opposition d'intérêt entre l'administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier, un administrateur ad hoc par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District statuant sur requête, le Ministère Public entendu.
Article 355
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE X · CHAPITRE II · SECTION II — De l'administration légale.
Cessation de l'administration légale - Nomination d'un administrateur. L'administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Si le père et la mère, tous deux vivants, se trouvent dans une de ces situations, le Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District, à la requête d'un parent ou allié de l'enfant ou du Ministère public peut nommer un administrateur provisoire. L'administration légale peut être retirée, pour cause grave, par le Tribunal statuant en chambre du conseil, à la requête de celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent ou allié de l'enfant ou du Ministère Public. Si le père ou la mère, tous deux vivants, sont déchus, le Tribunal peut nommer un administrateur provisoire et ouvrir la tutelle.
Fonctionnement de l'administration légale. L'administrateur accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul et, avec le concours de son conjoint, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans autorisation. S'il y a dissentiment, l'administrateur devra obtenir l'autorisation du Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District statuant comme en matière de référé. Il en sera de même en cas de divorce ou de séparation de corps ou si le conjoint se trouve dans l'un des cas prévus à l'article précédent. L'ordonnance du Président du Tribunal pourra prévoir toutes mesures utiles dans l'intérêt du mineur. Elle n'est pas susceptible d'appel. Les successions échues à l'enfant ne pourront être acceptées que sous le bénéfice d'inventaire. Les partages auxquels il prendra part devront être faits dans les formes prévues au présent Code. De même les aliénations de meubles et immeubles devront être faites dans les formes de la vente judiciaire à moins que le Président du Tribunal n'autorise l'aliénation à l'amiable.
Devoir de l'administrateur légal. L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille. Il est tenu de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant lorsqu'ils s'élèvent à une valeur supérieure à celle du taux de la compétence en dernier ressort du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District. Il est tenu également de convertir en titres nominatifs ou de déposer en banque au nom du mineur les titres porteurs des valeurs mobilières appartenant à ce dernier. Les tiers ne sont pas tenus de surveiller cet emploi, ce dépôt ou cette conversion. Les revenus de l'enfant doivent être employés, pour le tout ou partie selon sa situation de fortune, à son entretien et à son éducation. L'article 414 du présent Code est applicable au compte qu'il a à rendre, avec les modalités résultant de ce que l'administration légale ne comporte ni Conseil de famille, ni tuteur, ni subrogé tuteur.