- Attribution. Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs et non émancipés sous réserve des exceptions ci-après indiquées. Ne sont pas soumis à ces administrations les biens qui auraient été donnés ou légués sous la condition expresse d'être administrés par un tiers ; Celui-ci, à moins de dispositions contraires dans la donation ou le testament, aura les pouvoirs d'un administrateur légal. Lorsque le père est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui. Il en est de même lorsque le père est déchu de l'administration légale à moins que le Tribunal ne préfère nommer un autre administrateur. En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des époux auquel est confiée la garde de l'enfant s'il n'en est autrement ordonné. S'il y a opposition d'intérêt entre l'adminis-trateur et le mineur, il est nommé à ce dernier, un administrateur ad hoc par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District statuant sur requête, le Ministère Public entendu.