– Fonctionnement de l'administration légale. L'administrateur accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul et, avec le concours de son conjoint, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans autorisation. S'il y a dissentiment, l'administrateur devra obtenir l'autorisation du Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District statuant comme en matière de référé. Il en sera de même en cas de divorce ou de séparation de corps ou si le conjoint se trouve dans l'un des cas prévus à l'article précédent. L'ordonnance du Président du Tribunal pourra prévoir toutes mesures utiles dans l'intérêt du mineur. Elle n'est pas susceptible d'appel. Les successions échues à l'enfant ne pourront être acceptées que sous le bénéfice d'inventaire. Les partages auxquels il prendra part devront être faits dans les formes prévues au présent Code. De même les aliénations de meubles et immeubles devront être faites dans les formes de la vente judiciaire à moins que le Président du Tribunal n'autorise l'aliénation à l'amiable.