Code
Article 339
code de la famille de 1984- Restitution de l'autorité.
Dans les cas prévus aux articles 331 et 332 alinéa 1, les père et mère ne peuvent demander au Tribunal la restitution de leur autorité ou des droits retirés qu'après avoir obtenu leur réhabilitation.
Dans les cas prévus aux articles 332 alinéa 2 et 333, ils ne peuvent demander cette restitution qu'un an après le jour où la décision qui a prononcé la déchéance ou le retrait est devenue définitive.
Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs) saisi de la demande en restitution, peut, compte tenu de l'intérêt de l'enfant et de l'amendement des père et mère, faire droit à la demande, la rejeter ou n'accorder qu'une restitution partielle des droits retirés, à l'égard de l'un ou de quelques-uns des enfants.
La restitution n'a pas d'effet rétroactif.
Situations :Famille & personnes