Formes de l'acceptation. L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait un acte juridique ou matériel qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier.
Article 510
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE V · SECTION II — De l'acceptation pure et simple.
Acceptation présumée. Toute cession à titre gratuit ou onéreux, faite par le successible, de ses droits dans la succession, emporte acceptation pure et simple. Il en est de même : 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un successible en faveur d'un ou plusieurs de ses cohéritiers ; 2° de la renonciation qu'il fait, même en faveur de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Actes ne présumant pas l'acceptation. Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, ainsi que les actes conservatoires et de pure administration tels que la vente, rendue nécessaire par l'urgence, des denrées périssables ou des récoltes arrivées à maturité, n'emportent pas acceptation pure et simple de la succession à moins que le successible n'ait pris à cette occasion le titre ou la qualité d'héritier acceptant. Il en est de même des actes non visés à l'alinéa précédent qui sont rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles et que le successible a été autorisé par justice à passer dans l'intérêt de la succession.
Effets du recel successoral. Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession et, notamment, qui ont omis sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l'inventaire, sont et demeurent héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire, sans préjudice des sanctions prévues au titre « du partage ».
Demande de séparation des patrimoines. Les créanciers de la succession ainsi que les légataires des sommes d'argent, peuvent demander dans tous les cas et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Effet de la séparation des patrimoines. Le privilège résultant de la séparation des patrimoines confère aux créanciers et légataires de sommes d'argent, le droit d'exiger paiement sur les biens compris dans la succession, par préférence aux créanciers personnels, même privilégiés, l'héritier, sans préjudice de leur action sur les biens personnels de celui-ci. Le droit de suite ne pourra être exercé sur l'immeuble que si le privilège a été inscrit dans les dix mois d'ouverture de la succession. Ce privilège prendra rang à compter du jour de l'ouverture de la succession. La séparation des patrimoines ne crée aucun droit de préférence dans les rapports respectifs des créanciers et légataires du défunt. Elle ne règle que leur situation vis à vis des créanciers personnels de l'héritier.
Séparation d'office des patrimoines. La séparation des patrimoines découle de plein droit de l'acceptation du bénéficiaire, de la vacance déclarée de la succession et de la faillite après décès.
Renonciation à la séparation des patrimoines. Le droit à la séparation des patrimoines ne peut plus être invoqué lorsque les créanciers du défunt ont fait avec ou contre l'héritier ou ses créanciers personnels des actes qui impliquent renonciation sans réserve à ce bénéfice.
Prescription de la demande en séparation des patrimoines. Le droit à la séparation des patrimoines se prescrit relativement aux meubles par trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Fin de non recevoir. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.