Preuve de l'état des personnes. L'état des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'Etat-Civil. Toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès sont inscrits sous formes d'actes sur les registres de l'Etat-Civil. Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une mention aux registres. Lorsque cette mention ne peut être portée en marge d'un acte de l'Etat-Civil dressé au Congo, il y a lieu à transcription sur les registres de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville.
Article 22
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE PREMIER — Dispositions générales
Gratuité des actes. La délivrance des actes originaux de l'Etat-Civil est gratuite.
Caractère obligatoire des déclarations - Pénalités. Les déclarations de naissance et de décès sont obligatoires. Le défaut de déclaration dans les délais et par les personnes énumérées aux articles 45, 60 et 63 est puni d'une peine d'amende de 2.500 à 10.000 francs. Les Présidents des Comités de Villages ou de Quartiers doivent veiller à l'accomplissement de la stricte application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus. Lorsqu'ils sont informés du défaut de déclaration dans les délais par les personnes énumérées aux articles 45, 60 et 63, ils informent l'Officier de l'Etat-Civil de ce manquement. Faute de le faire ils encourent une peine d'amende de 2.000 à 5.000 francs.
Les Officiers de l'Etat-Civil. Sont Officiers de l'Etat-Civil :
- les Présidents des Comités Exécutifs de District, Chefs de District ;
- Les Chefs de poste de Contrôle Administratif ;
- Les Maires ;
- Les Présidents de Comités de Villages. Ces fonctions peuvent être confiées à l'un de leurs Adjoints.
Centres principaux d'Etat-Civil. Les actes de l'Etat-Civil seront reçus par les Officiers de l'Etat-Civil dans les Centres Principaux et dans les Centres secondaires rattachés à un Centre Principal. Les Centres Principaux d'Etat-Civil sont créés par Décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre de l'Administration du Territoire et du Pouvoir Populaire.
Centres Secondaires d'Etat-Civil. Les Centres Secondaires d'Etat-Civil sont créés par arrêté du Ministre de l'Administration du Territoire et du Pouvoir Populaire. Le Ministre de l'Administration du Territoire nomme les Officiers de l'Etat-Civil des Centres Secondaires sur proposition du Président du Comité Exécutif de Région après avis du Conseil Populaire de Région. L'Officier de l'Etat-Civil d'un Centre Secondaire exerce ses fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l'Officier de l'Etat-Civil du Centre Principal auquel son Centre est rattaché. Il reçoit les déclarations de naissance et de décès. Il est sans qualité pour procéder à la célébration des mariages, fonction réservée à l'Officier d'Etat-Civil du Centre Principal ainsi qu'il est dit à l'article 150.
Prestation de serment. Les Officiers de l'Etat-Civil prêtent serment devant le Président du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement. La forme de ce serment et la procédure de prestation de serment seront fixées par décret simple du Président de la République.
Surveillance de l'Etat-Civil. La surveillance de l'Etat-Civil est assurée par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier et le Procureur de la République.
Rôle du Juge. Une fois par an, obligatoirement et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le Président du Tribunal Populaire du Village-Centre ou de Quartier procède à la vérification des registres de l'Etat-Civil de l'année en cours en se transportant dans les différents centres d'Etat-civil de son ressort. Mention de cette inspection et de sa date est faite sur les deux registres en cours de chaque catégorie d'actes. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l'acte suivant immédiatement le dernier acte inscrit. Cette mention doit comporter une appréciation générale de la tenue des registres. Elle est suivie de la signature ou du sceau du Président du Tribunal. Les parties de la feuille non consacrées à la mention sont bâtonnées. Dès cette inspection terminée, le Président du Tribunal adresse à l'Officier de l'Etat-Civil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la Loi violée. Il indique, s'il y a lieu, les moyens qu'il juge propres à éviter que de tels errements se reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai au Procureur de la République.
Rôle du Procureur de la République. Lors du dépôt des registres de l'Etat-Civil au Greffe, le Procureur de la République doit en vérifier l'état. Il adresse au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, un rapport sur la tenue des registres et sur le contrôle effectué en cours d'année par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier. Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.
Déclarations irrégulières. L'Officier de l'Etat-Civil est tenu de recevoir toutes les déclarations faites pour la rédaction des actes. Si une déclaration lui semble contraire à la loi, il doit en aviser immédiatement le Procureur de la République qui agit s'il y a lieu en rectificatif de l'acte ou en action d'état conformément aux dispositions des articles 84 et suivants.
Composition des registres. Les registres comportent des feuillets reliés composés chacun de trois volets selon un modèle fixé par décret du Premier Ministre. Chaque volet donne l'énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans l'acte en sorte que l'Officier de l'Etat-Civil n'ait qu'à remplir les blancs, signer et faire signer les personnes dont la signature est requise. Le volet n°1 est remis immédiatement au déclarant. Les volets n°2 et 3 restent au centre d'Etat-Civil pendant l'année en cours. A la fin de chaque année, le registre des volets n° 3 est conservé au centre et constitue le registre de l'année. Le registre des volets n°2 est séparé de celui des volets n°3 et constitue le double des registres envoyés au greffe du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement. Les volets 2 et 3 de chaque feuillet comportent une marge égale au tiers de la page.
Documents annexes et répertoire alphabétique. Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'Etat-Civil sont cotées par référence à l'acte qu'elles concernent, classées chronologiquement par nature et date de l'acte et en fin d'année enliassées pour être transmises au greffe du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement. Pour chaque registre, l'Officier de l'Etat-Civil tient en outre, en annexe, un répertoire de feuilles mobiles alphabétiques en double exemplaire qui sera relié à la fin de chaque année à la clôture des registres et fera l'objet d'un double dépôt comme le registre auquel il est annexé. Sur chaque feuille portant la même lettre que la première du nom de l'intéressé seront inscrits au moment de la rédaction des actes, les noms et prénoms dudit intéressé, la nature de l'acte et son numéro d'enregistrement sur les registres. Le modèle des feuilles du répertoire sera fixé par décret du Premier Ministre.
Tenue des registres. Les registres sont ouverts le 1er Janvier et clos le 31 Décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier. Il sera tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de décès et un registre des actes de mariages. Les blancs qui n'ont pas été remplis lors de l'établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Les mentions marginales sont signées par l'Officier de l'Etat-Civil qui les accomplit. Les actes de l'Etat-Civil sont rédigés en langue officielle. Ils sont établis sur le champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé conformément à l'article 33 alinéa 2. L'Officier de l'Etat-Civil ne peut, de quelque manière que ce soit insérer dans les actes autre chose que ce qui, par ordre de la loi, doit être constaté par lui ou déclaré par les comparants. Tout acte de l'Etat-Civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'Officier de l'Etat-Civil, les noms et prénoms, professions et domiciles de ceux qui y sont dénommés. L'Officier de l'Etat-Civil est tenu, à la fin de chaque trimestre, d'adresser au service des Statistiques un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre.
Etablissement des actes. L'Officier de l'Etat-Civil donne lecture des actes aux comparants; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Si les comparants ne s'expriment pas suffisamment dans la langue officielle, l'Officier de l'Etat-Civil fait appel à toute personne majeure pouvant servir d'interprète, à moins qu'il ne puisse remplir lui-même cet office. Si l'un des comparants ne sait signer, il en est fait mention dans l'acte.
Actes d'État-Civil concernant les étrangers au Congo. Toute naissance ou tout décès concernant un étranger se trouvant au Congo doit être obligatoirement déclaré à l'Officier de l'Etat-Civil Congolais dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre. Ces déclarations pourront toutefois être reçues par les agents diplomatiques ou consulaires régulièrement installés en République Populaire du Congo.
Actes d'Etat-Civil concernant les Congolais à l'étranger Tout acte de l'Etat-Civil des Congolais en pays étranger est valable s'il a été reçu, conformément aux lois congolaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Les Congolais résidant à l'étranger ont la faculté de faire enregistrer leurs actes devant les Officiers d'Etat-Civil de leur pays de résidence. Le double des registres de l'Etat-Civil tenu par les agents diplomatiques ou par les consuls est adressé à la fin de chaque année au Ministère des Affaires Etrangères qui, après vérification par le Procureur de la République près le Tribunal Populaire d'Arrondissement dans le ressort duquel se trouve située la Mairie Principale de Brazzaville, en assure la garde et peut en délivrer des copies ou des extraits. Si l'acte a été reçu dans la forme usitée dans le pays étranger, il est transcrit, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'Etat-Civil de l'année courante tenue par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; mention de l'acte transcrit et de son numéro est portée en marge de l'acte antérieur le plus proche en date. Quand la mention doit être faite sur un registre antérieur à celui de l'année courante, l'agent diplomatique ou consulaire en avise le service compétent du Ministre des Affaires Etrangères pour qu'elle soit portée au double des registres et du répertoire. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte est exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires Etrangères qui le fait transcrire sur les registres de la Mairie Principale de Brazzaville. Dès que les circonstances le permettent, le Ministère des Affaires Etrangères fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Changement de nationalité postérieurement à un mariage au Congo. Les actes de mariage reçus au Congo par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu Congolais postérieurement au mariage, sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'Etat-Civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, doit être préalablement transcrit dans les conditions prévues à l'article précédent.
Mentions marginales. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'Etat-Civil doit avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office. L'Officier de l'Etat-Civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue celle-ci, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, adresse un avis au Procureur de la République du ressort. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé, ou transcrit dans un autre centre d'Etat-Civil, l'avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l'Officier de l'Etat-Civil de ce centre qui en avise, aussitôt, si le double du registre est au greffe, le Procureur de la République. Si l'acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'Officier de l'Etat-Civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avise dans les trois jours le Ministère des Affaires Etrangères et, d'autre part l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville aux fins de la transcription prévue par l'article 22 du présent Code.
Publicité des registres. Les registres eux-mêmes ne peuvent être consultés directement par les intéressés. Cependant, pour des registres qui datent de plus de cent ans, cette consultation peut être autorisée par l'agent de l'Etat qui en assume le dépôt. Indépendamment du volet n°1 remis gratuitement au déclarant lors de l'établissement de l'acte, des copies des actes de l'Etat-Civil pourront être délivrées, à leurs frais, aux personnes ayant comparu lors de l'établissement de l'acte, à celles dont l'état est constaté ou à leurs ayants-cause. Toute personne peut demander la copie d'un acte de décès. Les autorités administratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais copie de tous les actes d'Etat-Civil. Toute personne intéressée peut se faire autoriser par décision du Président d'un Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier à se faire délivrer à ses frais copie d'un acte déterminé. Ce Magistrat ou Juge non professionnel statue par voie d'ordonnance sur le refus opposé par l'Officier de l'Etat-Civil de délivrer une copie aux personnes énoncées à l'alinéa 2 du présent article. Les copies sont la reproduction intégrale de l'acte original tel qu'il a été dressé ou rectifié et des mentions marginales. L'Officier de l'Etat-Civil indique la date de la délivrance, certifie la copie conforme à l'acte et la revêt de sa signature et du sceau du centre d'Etat-Civil. Ces copies doivent être en outre légalisées, sauf convention internationale contraire, lorsqu'il y a lieu de les produire devant une autorité étrangère
Publicité des actes concernant les naturalisés. Le Ministre de la Justice est habilité à délivrer dans les conditions de l'article précédent copie des actes d'Etat-Civil déposés dans les dossiers des personnes nées hors du Congo et naturalisées par décret du Président de la République.
Force probante. Les actes de l'Etat-Civil font foi jusqu'à inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes authentiques. Les copies régulièrement délivrées ont la même valeur que l'acte original.
Responsabilité civile et pénale des Officiers de l'Etat-Civil. Indépendamment des peines portées au Code Pénal et des recours contentieux en responsabilité de l'administration : Tout manquement, même involontaire, aux règles relatives à la tenue des registres et à la délivrance des copies entraîne pour l'Officier de l'Etat-Civil l'application d'une amende de 500 à 10.000 francs prononcée par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier. Toute altération, destruction, tout faux dans les actes d'Etat-Civil ou leurs copies, toute inscription de ces actes sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés donne lieu à l'indemnisation des personnes lésées par l'Officier de l'Etat-Civil.