- Tenue des registres. Les registres sont ouverts le 1er Janvier et clos le 31 Décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier. Il sera tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de décès et un registre des actes de mariages. Les blancs qui n'ont pas été remplis lors de l'établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Les mentions marginales sont signées par l'Officier de l'Etat-Civil qui les accomplit. Les actes de l'Etat-Civil sont rédigés en langue officielle. Il sont établis sur le champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé conformément à l'article 33 alinéa 2. L'Officier de l'Etat-Civil ne peut, de quelque manière que ce soit insérer dans les actes autre chose que ce qui, par ordre de la loi, doit être constaté par lui ou déclaré par les comparants. Tout acte de l'Etat-Civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'Officier de l'Etat-Civil, les noms et prénoms, professions et domiciles de ceux qui y sont dénommés. L'Officier de l'Etat-Civil est tenu, à la fin de chaque trimestre, d'adresser au service des Statistiques un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre.