- Mentions marginales. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'Etat-Civil doit avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office. L'Officier de l'Etat-Civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue celle-ci, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, adresse un avis au Procureur de la République du ressort. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé, ou transcrit dans un autre centre d'Etat-Civil, l'avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l'Officier de l'Etat-Civil de ce centre qui en avise, aussitôt, si le double du registre est au greffe, le Procureur de la République. Si l'acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'Officier de l'Etat-Civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avise dans les trois jours le Ministère des Affaires Etrangères et, d'autre part l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville aux fins de la transcription prévue par l'article 22 du présent Code.