- Publicité des registres. Les registres eux-mêmes ne peuvent être consultés directement par les intéressés. Cependant, pour des registres qui datent de plus de cent ans, cette consultation peut être autorisée par l'agent de l'Etat qui en assume le dépôt. Indépendamment du volet n°1 remis gratuitement au déclarant lors de l'établissement de l'acte, des copies des actes de l'Etat-Civil pourront être délivrées, à leurs frais, aux personnes ayant comparu lors de l'établissement de l'acte, à celles dont l'état est constaté ou à leurs ayants-cause. Toute personne peut demander la copie d'un acte de décès. Les autorités administratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais copie de tous les actes d'Etat-Civil. Toute personne intéressée peut se faire autoriser par décision du Président d'un Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier à se faire délivrer à ses frais copie d'un acte déterminé. Ce Magistrat ou Juge non professionnel statue par voie d'ordonnance sur le-refus opposé par l'Officier de l'Etat-Civil de délivrer une copie aux personnes énoncées à l'alinéa 2 du présent article. Les copies sont la reproduction intégrale de l'acte original tel qu'il a été dressé ou rectifié et des mentions marginales. L'Officier de l'Etat-Civil indique la date de la délivrance, certifie la copie conforme à l'acte et la revêt de sa signature et du sceau du centre d'Etat-Civil. Ces copies doivent être en outre légalisées, sauf convention internationale contraire, lorsqu'il y a lieu de les produire devant une autorité étrangère