Code
Article 21
code de la famille de 1984- Lorsque la personne de qui l'image est exposée ou mise en vente est décédée ou hors d'état de manifester sa volonté, les droits prévus à l'article précédent appartiennent à ses parents ou au vente est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne décédée.
Est qualifié pour représenter la famille le père ou la mère ou l'aîné des enfants, ou le collatéral le plus proche les uns à défaut des autres.
Situations :Famille & personnes