- Lorsque l'image d'une personne est exposée ou mise en vente sans l'assentiment de cette personne, en dehors des cas visés à l'article qui précède, celle-ci peut exiger qu'il soit mis fin à l'exposition ou la mise en vente de son image. Les juges peuvent, si l'équité l'exige, lui allouer en plus des dommages-intérêts dans la limite de l'enrichissement procuré à celui qui a utilisé l'image par son exposition ou sa mise en vente.