La personne humaine est sujet de droit de sa naissance à sa mort.
Article 17
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE PREMIER — DE LA PERSONNALITE ET DES DROITS DE LA PERSONNALITE
Début de la division (Article premier à Article 16)
L'enfant dès qu'il est conçu est réputé né toutes les fois que son intérêt l'exige, pourvu qu'il naisse vivant et viable.
Tout enfant est présumé né vivant et viable sauf avis contraire de l'homme de l'art.
Toute personne humaine est sacrée. Elle possède des droits et jouit des libertés garanties par la Constitution. Ces droits et libertés trouvent leurs limites dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. La loi, à cet égard ne prend en considération ni la race, ni la religion, ni le sexe, ni les conceptions philosophiques des personnes.
Les droits de la personnalité et les libertés garanties par la Loi sont hors du commerce. Est nulle toute limitation volontaire apportée à l'exercice de ces droits et libertés, à moins que cette limitation soit justifiée par un intérêt légitime et ne porte atteinte à autrui.
Toute atteinte illicite à la personne humaine justifie celui qui la subit de demander qu'il y soit mis fin, sans préjudice de la responsabilité qui peut en résulter pour son auteur.
Toute personne majeure a le droit d'établir sa résidence où il convient et de changer le lieu de cette résidence. Toutefois, en ce qui concerne les collectivités villageoises, le Chef ne peut décider du choix de la nouvelle résidence qu'avec le consentement de la majorité de ses habitants.
Le domicile de la personne physique est inviolable. Nul ne peut entrer au domicile d'une autre personne contre le gré de cette personne. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la Loi.
La liberté d'expression, de presse, d'association, de cortège et de manifestation est garantie par la Loi. Les seules restrictions que comporte cette liberté sont celles qui sont imposées par le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs, des lois et de l'ordre public.
Il ne sera porté nulle atteinte au libre exercice en conformité de la Loi, de la pratique de leur religion ou de leur croyance religieuse par les personnes résidant en République Populaire du Congo, pourvu que ces pratiques ne soient pas contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Le respect de la personne physique est garanti par la Loi.
L'acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de son corps est sans valeur au regard de la Loi, lorsqu'il doit recevoir exécution avant le décès du disposant, s'il a pour effet de porter une atteinte grave à l'intégrité du corps humain. Cet acte, même justifié par les règles de l'art médical, doit, pour recevoir exécution, être approuvé par les parents du disposant.
Sous réserve des dispositions des lois ou règlements prévoyant un examen physique des personnes ou leur vaccination obligatoire ou d'autres mesures analogues, dans un intérêt d'ordre public, une personne peut toujours refuser de se soumettre à un examen ou à un traitement médical ou chirurgical.
Si l'examen ou le traitement auquel on demande à une personne de se soumettre ne comporte aucun risque sérieux, elle perd, en cas de refus, le droit de se prévaloir de la maladie ou de l'infirmité que le traitement aurait pu empêcher, supprimer ou atténuer.
Lorsqu'une personne refuse de se soumettre à un examen médical ne comportant aucun danger sérieux pour le corps humain, les juges peuvent considérer comme établis les faits que l'examen avait pour but de constater.
Toute personne capable de tester peut régler les conditions de ses funérailles. Elle peut, à cet effet, charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses volontés. Les dispositions testamentaires ne peuvent toutefois pas déroger aux lois et règlements en matière d'inhumation. Tout intéressé peut saisir les juges du lieu du décès en vue de faire respecter les volontés du défunt.
Si le défunt n'a pas exprimé sa volonté dans la forme prévue à l'article précédent, les conditions de ses funérailles sont fixées par son conjoint et ses parents les plus proches. Lorsqu'aucun parent du défunt n'est présent au lieu du décès, le conjoint survivant fixe seul les conditions des funérailles. En cas de contestation, les juges du lieu du décès peuvent être saisis par la partie la plus diligente.
La photographie ou l'image d'une personne ne peut être réalisée ni exposée dans un lieu public, ni reproduite, ni mise en vente, sans le consentement de cette personne.
Le consentement de la personne de laquelle il s'agit n'est pas nécessaire lorsque la reproduction de son image est justifiée par la notoriété de cette personne ou par la fonction publique qu'elle occupe ou par des nécessités de justice, de police ou par un intérêt scientifique, culturel ou didactique, ou lorsque, la reproduction de l'image est faite en liaison avec des faits, événements ou cérémonies d'intérêt public ou qui ont lieu en public.
Lorsque l'image d'une personne est exposée ou mise en vente sans l'assentiment de cette personne, en dehors des cas visés à l'article qui précède, celle-ci peut exiger qu'il soit mis fin à l'exposition ou la mise en vente de son image. Les juges peuvent, si l'équité l'exige, lui allouer en plus des dommages-intérêts dans la limite de l'enrichissement procuré à celui qui a utilisé l'image par son exposition ou sa mise en vente.
Lorsque la personne de qui l'image est exposée ou mise en vente est décédée ou hors d'état de manifester sa volonté, les droits prévus à l'article précédent appartiennent à ses parents ou au conjoint survivant, lorsque l'exposition ou la mise en vente est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne décédée. Est qualifié pour représenter la famille le père ou la mère ou l'aîné des enfants, ou le collatéral le plus proche les uns à défaut des autres.