Restitution de l'autorité. Dans les cas prévus aux articles 331 et 332 alinéa 1, les père et mère ne peuvent demander au Tribunal la restitution de leur autorité ou des droits retirés qu'après avoir obtenu leur réhabilitation. Dans les cas prévus aux articles 332 alinéa 2 et 333, ils ne peuvent demander cette restitution qu'un an après le jour où la décision qui a prononcé la déchéance ou le retrait est devenue définitive. Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs) saisi de la demande en restitution, peut, compte tenu de l'intérêt de l'enfant et de l'amendement des père et mère, faire droit à la demande, la rejeter ou n'accorder qu'une restitution partielle des droits retirés, à l'égard de l'un ou de quelques-uns des enfants. La restitution n'a pas d'effet rétroactif.
Article 340
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE X · CHAPITRE PREMIER · SECTION III · PARAGRAPHE 3 — De la restitution de l'autorité des père et mère ou des droits qui s'y rattachent.
Début de la division (Article 339)
décision du tribunal quant à l'indemnité due au Tuteur. Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs), en prononçant la restitution de l'autorité ou des droits retirés, fixe suivant les circonstances, l'indemnité due au tuteur ou à la personne à qui ont été délégués, en vertu de l'article 335, les droits retirés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des père et mère, il ne sera alloué aucune indemnité.
Nouvelle demande de restitution en cas de rejet. Lorsque la demande en restitution a été rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être réintroduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où la décision de rejet est devenue définitive.