Code
Article 772
code de la famille de 1984- Pluralité de libéralités.
Si l'enfant auquel des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, accepte une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeurent grevés de cette charge, il ne lui est plus permis de diviser les deux dispositions faites à son profit et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même il offrirait de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Situations :Famille & personnes