Code
Article 64
code de la famille de 1984- Décès au cours d'un voyage maritime ou aérien.
En cas de décès survenu à bord d'un navire ou d'un aéronef de nationalité congolaise, le Capitaine ou le Commandant de bord constate le décès et le mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues par l'article 61. Il établit en double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée sur le livre de bord.
Une copie est remise, le cas échéant, au déclarant. L'autre est renvoyée à l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville et il est fait mention de cette diligence sur le livre de bord.
Dès réception de cette copie, l'Officier de l'Etat-Civil dresse l'acte de décès en appliquant, s'il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives et en se conformant aux dispositions de l'article 60.
Le volet n°1 sera remis à la personne qui aura déclaré le décès survenu pendant le voyage maritime ou aérien.
Situations :Famille & personnes