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Mibeko
Code

Article 64

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE II · SECTION III — Des actes de décès.

Début de la division (Articles 60 à 63)

Déclaration de décès. Tout décès doit être déclaré à L'Officier de l'Etat-Civil dans le délai de 48 heures. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner d'un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son Etat-Civil les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte. Lorsque le délai imparti est écoulé, L'Officier de l'Etat-Civil peut néanmoins recevoir une déclaration tardive dans le délai de quinze jours à compter du décès à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou qu'il fasse attester le décès par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné : « déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours prévu par l'article 34 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de décès antérieur le plus proche en date. Si la déclaration tardive concerne un décès de l'année précédente, il sera procédé comme prévu à l'article 45 alinéa 5 du présent Code. Passé le délai de 15 jours ci-dessus prévu, L'Officier de l'Etat-Civil ne peut, sous réserve de l'article 65 dresser l'acte de décès que s'il y est autorisé par une décision du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier rendu dans les mêmes conditions prévues par le Chapitre 3 du présent titre. Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus, faire la déclaration d'un décès dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constaté à l'Etat-Civil.

Enonciation de l'acte. Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de décès énonce :

  • l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès ;
  • le sexe, les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
  • les noms et prénoms du ou des conjoints si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
  • les noms, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ;
  • le tout autant qu'on peut le savoir. Toutefois, il n'est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la mort, sauf si l'identité du cadavre reste inconnue. En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou de rééducation, seule doit être indiquée la localité où s'est produit le décès. Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée. Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs qu'au lieu où le défunt était domicilié, L'Officier de l'Etat-Civil qui a dressé l'acte de décès doit en outre envoyer, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à L'Officier de l'Etat-Civil du dernier domicile du défunt pour qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de décès antérieur le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année en cours. Si la mention doit être portée sur le registre des décès et le répertoire de l'année précédente, il est procédé comme prévu à l'article 45 alinéa 5 du présent Code.

Décès dans les hôpitaux. Il est tenu dans les hôpitaux, formations sanitaires, maternités, cliniques, publics ou privés, sous peine de l'application des dispositions de l'article 24 alinéa 2 au Chef d'établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits par ordre de date les décès qui surviennent. La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par L'Officier de l'Etat-Civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives ou judiciaires. Néanmoins, les personnes chargées de l'administration de ces établissements ou formations doivent dans les 24 heures faire la déclaration des décès qui surviennent à L'Officier de l'Etat-Civil.

Décès dans un établissement pénitentiaire. En cas de décès dans les établissements pénitentiaires ou de rééducation, la déclaration en sera faite dans les 24 heures par les directeurs, régisseurs ou gardiens à L'Officier de l'Etat-Civil qui en rédigera l'acte sur le vu du certificat de décès établi par un médecin. En cas d'exécution capitale, le greffier est tenu dans les 24 heures de l'exécution de faire la déclaration de décès à L'Officier de l'Etat-Civil du lieu où le condamné a été exécuté.

Décès au cours d'un voyage maritime ou aérien. En cas de décès survenu à bord d'un navire ou d'un aéronef de nationalité congolaise, le Capitaine ou le Commandant de bord constate le décès et le mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues par l'article 61. Il établit en double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée sur le livre de bord. Une copie est remise, le cas échéant, au déclarant. L'autre est renvoyée à l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville et il est fait mention de cette diligence sur le livre de bord. Dès réception de cette copie, l'Officier de l'Etat-Civil dresse l'acte de décès en appliquant, s'il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives et en se conformant aux dispositions de l'article 60. Le volet n°1 sera remis à la personne qui aura déclaré le décès survenu pendant le voyage maritime ou aérien.

Découverte d'un cadavre. Lorsque le corps d'une personne décédée a été retrouvé, si l'identité du défunt a pu être établie, l'officier du lieu où la mort est présumée s'être produite doit dresser un acte de décès sans qu'il soit tenu compte du temps écoulé entre le jour du décès et la découverte du cadavre. Si le défunt n'a pu être identifié, l'acte de décès donnera seulement son signalement aussi complet que possible en marge ; en cas d'identification ultérieure, l'acte sera rectifié dans les conditions de l'article 84.

Mort violente. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après l'établissement par un officier de police judiciaire, assisté d'un médecin, d'un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai à l'Officier de l'Etat-Civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.

Permis d'inhumer. Dans les communes et les chefs lieux de district, aucune inhumation n'est faite sans permis d'inhumer délivré sur le papier libre et sans frais par l'Officier de l'Etat-Civil. Celui-ci ne peut le délivrer que sur production d'un certificat médical constatant le décès. En dehors des communes et des chefs lieux de district, le permis ou l'autorisation d'inhumer est délivré dans les mêmes conditions par le chef de village. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'Officier de l'Etat-Civil ou le chef de village qui, ayant connaissance d'un décès, s'abstient de délivrer le permis ou l'autorisation d'inhumer, est passible des peines prévues par le Code Pénal.

Situations :Famille & personnes
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