- Enonciation de l'acte de mariage. Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de mariage énonce : - les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance, domicile et résidence de chacun des époux ; - en cas de minorité de l'un des deux époux, les consentements ou autorisations donnés selon les dispositions de l'article 130 ; - les éventuelles dispenses d'âge ou de publication ; - l'option de monogamie ou polygamie éventuellement souscrite par les conjoints ; - le paiement ou non d'une dot sous conditions du mariage conformément à l'article 141 ; - le choix du régime matrimonial adopté par les époux ; - la mention « divorcé » dans le cas d'existence d'un précédent mariage, s'il s'agit d'un mariage monogamique ; - la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par L'Officier de l'Etat-Civil, ou éventuellement la déclaration des contractants selon laquelle le mariage a été célébré selon la coutume et la confirmation de cette union par L'Officier de l'Etat-Civil ; - les noms, prénoms, profession, domiciles des témoins, et le cas échéant de l'interprète, ainsi que leur qualité de majeurs. ## • Section III. - Des actes de décès.