Aller au contenu principal
Mibeko

Article 59

code de la famille de 1984
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Début de la division (Articles 53 à 58)

Intervention obligatoire de l'Officier de l'Etat-Civil. Lorsqu'il célèbre un mariage, l'Officier de l'Etat-Civil, doit en dresser acte sur le registre des mariages et en faire mention en marge de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 40.

Officier d'Etat-Civil compétent. Le mariage peut être célébré dans les Centres Principaux et dans les Centres Secondaires d'Etat-Civil. Il est célébré dans les Centres Secondaires par l'Officier de l'Etat-Civil du Centre Principal.

Publications, oppositions. L'Officier de l'Etat-Civil procède aux publications conformément aux dispositions de l'article 143. S'il y a empêchement et oppositions au mariage, il est procédé conformément aux dispositions des articles 145 à 149. Si l'Officier de l'Etat-Civil n'a pas reçu d'opposition dans le délai prévu à l'article 146, il doit célébrer le mariage. Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n'a pas été célébré dans le délai d'un an suivant la publication prévue à l'article 143.

Enonciation de l'acte de mariage. Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de mariage énonce :

  • les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance, domicile et résidence de chacun des époux ;
  • en cas de minorité de l'un des deux époux, les consentements ou autorisations donnés selon les dispositions de l'article 130 ;
  • les éventuelles dispenses d'âge ou de publication ;
  • l'option de monogamie ou polygamie éventuellement souscrite par les conjoints ;
  • le paiement ou non d'une dot sous conditions du mariage conformément à l'article 141 ;
  • le choix du régime matrimonial adopté par les époux ;
  • la mention « divorcé » dans le cas d'existence d'un précédent mariage, s'il s'agit d'un mariage monogamique ;
  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par L'Officier de l'Etat-Civil, ou éventuellement la déclaration des contractants selon laquelle le mariage a été célébré selon la coutume et la confirmation de cette union par L'Officier de l'Etat-Civil ;
  • les noms, prénoms, profession, domiciles des témoins, et le cas échéant de l'interprète, ainsi que leur qualité de majeurs.
Situations :Famille & personnes
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.