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Mibeko
Code

Article 58

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE II · SECTION II — Des actes de mariage.

Début de la division (Articles 53 à 57)

Intervention obligatoire de l'Officier de l'Etat-Civil. Lorsqu'il célèbre un mariage, l'Officier de l'Etat-Civil, doit en dresser acte sur le registre des mariages et en faire mention en marge de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 40.

Officier d'Etat-Civil compétent. Le mariage peut être célébré dans les Centres Principaux et dans les Centres Secondaires d'Etat-Civil. Il est célébré dans les Centres Secondaires par l'Officier de l'Etat-Civil du Centre Principal.

Formulaire type. L'Officier de l'Etat-Civil remplit le formulaire type prévu par l'article 142, il le signe et le fait signer par les futurs conjoints et s'il y a lieu par l'interprète prévu par l'article 36.

Publications, oppositions. L'Officier de l'Etat-Civil procède aux publications conformément aux dispositions de l'article 143. S'il y a empêchement et oppositions au mariage, il est procédé conformément aux dispositions des articles 145 à 149. Si l'Officier de l'Etat-Civil n'a pas reçu d'opposition dans le délai prévu à l'article 146, il doit célébrer le mariage. Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n'a pas été célébré dans le délai d'un an suivant la publication prévue à l'article 143.

Célébration du mariage. L'Officier de l'Etat-Civil célèbre le mariage selon les formes prévues par les articles 150 et 155 et dresse immédiatement l'acte de mariage.

Enonciation de l'acte de mariage. Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de mariage énonce :

  • les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance, domicile et résidence de chacun des époux ;
  • en cas de minorité de l'un des deux époux, les consentements ou autorisations donnés selon les dispositions de l'article 130 ;
  • les éventuelles dispenses d'âge ou de publication ;
  • l'option de monogamie ou polygamie éventuellement souscrite par les conjoints ;
  • le paiement ou non d'une dot sous conditions du mariage conformément à l'article 141 ;
  • le choix du régime matrimonial adopté par les époux ;
  • la mention « divorcé » dans le cas d'existence d'un précédent mariage, s'il s'agit d'un mariage monogamique ;
  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par L'Officier de l'Etat-Civil, ou éventuellement la déclaration des contractants selon laquelle le mariage a été célébré selon la coutume et la confirmation de cette union par L'Officier de l'Etat-Civil ;
  • les noms, prénoms, profession, domiciles des témoins, et le cas échéant de l'interprète, ainsi que leur qualité de majeurs.
Situations :Famille & personnes
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