- Publications, oppositions. L'Officier de l'Etat-Civil procède aux publications conformément aux dispositions de l'article 143. S'il y a empêchement et oppositions au mariage, il est procédé conformément aux dispositions des articles 145 à 149. Si l'Officier de l'Etat-Civil n'a pas reçu d'opposition dans le délai prévu à l'article 146, il doit célébrer le mariage. Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n'a pas été célébré dans le délai d'un an suivant la publication prévue à l'article 143.