- Fausses déclarations. Quiconque en vue de l'établissement de l'acte de naissance et de son dossier annexe, aura sciemment devant l'Officier de l'Etat-Civil fait des déclarations mensongères portant sur les énonciations prévues à l'article 46 ci-dessus, sera puni d'une peine de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts. ## • Section II. - Des actes de mariage.