- Changement de régime matrimonial. Après la célébration du mariage, il ne peut être apporté de modifications au régime auquel les époux sont soumis que dans le cas où l'application des règles du régime légal se révèle contraire à l'intérêt de la famille. En aucun cas les modifications ci-dessous ne peuvent intervenir dans un délai de deux ans à compter de la célébration du mariage. Cette modification pourra résulter soit d'un acte passé devant un notaire soit d'une déclaration faite devant le Président du Tribunal populaire de Village-Centre ou de quartier par les deux époux. - Cet acte ou cette déclaration sera soumise à l'homologation du Tribunal Populaire de District ou d'arrondissement du domicile des époux. Le Tribunal recueillera l'avis des parents qui avaient consenti au mariage s'ils sont toujours vivants. - La modification n'aura d'effet entre les parties que du jour du jugement portant homologation. - Elle ne sera opposable aux tiers que du jour où il en aura été fait mention en marge de l'acte de mariage à moins que dans l'acte passé avec un tiers les époux n'aient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. - Les créanciers d'un des époux ne pourront demander de leur chef la modification de son régime matrimonial. - Ils pourront également, s'il est fait fraude à leurs droits, former tierce opposition contre le jugement homologuant la modification du régime matrimonial. Lorsqu'il y a eu intervention ou tierce opposition, le jugement rendu sera dans tous les cas susceptible d'appel.