- Exercice de l'option. L'option prévue à l'article 209 s'exerce au moment du mariage sous la forme d'une déclaration commune recueillie par l'Officier d'Etat-Civil dans les conditions prévues à l'article 142 et mentionnée à l'acte de mariage selon les dispositions de l'article 59. Le mineur qui a obtenu le consentement requis pour son mariage est habilité à lever l'option prévue à l'article 209. Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut adopter un régime matrimonial autre que le régime de droit commun sans l'assistance de son tuteur ou de son curateur.