- Echange de consentements. L'Officier de l'Etat-Civil après avoir donné lecture des articles 166 alinéa 1,167, 168, 169, 171 et 178 reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, les déclarations qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ou qu'elles persistent dans leur volonté de se prendre pour mari et femme. Il prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage légal et il en dresse acte sur-le-champ, qu'il signe avec les comparants. Si l'un quelconque des comparants ne sait pas ou ne peut pas signer, mention en est faite sur l'acte de mariage. Il est délivré aux futurs époux un livret de famille établi suivant un modèle fixé par décret du Premier Ministre et une copie de leur acte de mariage.