Code
Article 154
code de la famille de 1984- Mentions marginales.
A la diligence de l'Officier de l'Etat-Civil ayant célébré le mariage, et sous sa responsabilité, il est notifié à l'Officier de l'Etat-Civil du lieu de naissance de chacun des époux, par lettre recommandée avec accusé de réception, que les parties ont contracté mariage, et qu'elles ont éventuellement souscrit une option de polygamie, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l'accomplisse-ment de la formalité est faite en marge de l'acte de mariage. Lorsque l'avis de mention faite n'est pas revenu dans les trois mois de l'envoi de la notification, l'Officier de l'Etat-Civil en rend compte sans délai, au Procureur de la République ou au Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du ressort dans lequel il se trouve.
Situations :Famille & personnes