Code
Article 151
code de la famille de 1984- Transport au domicile.
En cas d'empêchement grave, le Procureur de la République ou le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier peut requérir l'Officier de l'Etat-Civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des deux futurs époux.
En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'Officier de l'Etat-Civil peut se transporter, avant toute réquisition ou autorisation du Procureur de la République ou du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier au domicile ou à la résidence de l'un d'eux pour célébrer le mariage. Mention en est faite sur l'acte de mariage.
Situations :Famille & personnes