Code
Article 152
code de la famille de 1984- Comparution personnelle - Procuration:
Les futurs époux se présentent personnellement devant l'Officier de l'Etat-Civil au jour et à l'heure fixés par lui ; ils sont assistés chacun de deux témoins majeurs.
Toutefois, le mariage pourra se faire par procuration lorsque l’un des deux contractants est empêché ou réside dans un autre lieu que celui où a lieu la célébration du mariage. Dans ce cas, il sera nécessaire de présenter une procuration spéciale, légalisée par l’Officier de l’Etat-Civil du lieu où se trouve la personne qui délivre la procuration. Celle-ci doit indiquer le nom de la personne avec qui doit être contracté le mariage à moins que la révocation de la procuration ait été notifiée à son détenteur et à l’autre conjoint.
Le porteur de la procuration se présente aux lieu et place du futur époux empêché.
Toutefois, le mariage pourra être célébré lorsque, pendant la période de publication des bans, l'un des futurs époux venait à mourir. Le de-cujus est supposé avoir donné son consentement au mariage. Le futur époux se présente devant l'Officier de l'Etat-Civil et, sur présentation de l'Acte de décès, il lui est délivré par l'Officier de l'Etat-Civil du Centre qui a publié les bans un acte de mariage à titre posthume.
Situations :Famille & personnes