Code
Article 642
code de la famille de 1984- Autres incapacités.
Ne peuvent recevoir à titre gratuit :
1° les mineurs non émancipés qu'avec l'acceptation des père et mère ou celle de leur tuteur ; néanmoins les autres ascendants même vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs de mineurs, peuvent accepter pour lui ;
2° les mineurs en tutelle, qu'avec l'acceptation de leur représentant légal ;
3° les sourds-muets, qu'avec l'acceptation d'un curateur nommé à cet effet par le Juge compétent ;
4° les collectivités décentralisées et les établissements publics qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente ; toutefois les unes et les autres peuvent recevoir sans autorisation si la libéralité n'est grevée d'aucune charge, condition ou affectation immobilière.
Situations :Famille & personnes