- Protection de certains majeurs. Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus au présent chapitre. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération durable des facultés mentales corporelles si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.