- Inexistence, Destruction et Reconstitution. Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l'acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du Procureur de la République, à l'aide de l'exemplaire subsistant. En cas de destruction d'un acte isolé, l'acte reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du Procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique; en outre, mention de l'acte reconstitué et de son numéro sont portés en marge de l'acte antérieurement dressé le plus proche de l'acte détruit. Dans le cas où deux exemplaires d'un même acte de l'Etat-Civil ont disparu, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 80, la requête étant accompagnée d'un certificat de destruction de l'acte établi par les dépositaires des registres. En cas d'inexistence des registres ou lorsque les deux exemplaires d'un même registre ont disparu, un décret du Président de la République pourra décider de leur constitution ou de leur reconstitution en fixant la procédure qui pourra être suivie à cet effet.