Code
Article 436
code de la famille de 1984- Procédure.
La requête présentée au Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District doit énoncer les motifs de la demande mise en tutelle et être accompagnée des pièces justificatives, en indiquant, s'il y a lieu, les noms des témoins susceptibles d'établir les faits invoqués et en produisant le certificat d'un Docteur en médecine ayant examiné le malade.
La requête et les pièces annexes sont communiquées au Ministère Public qui fait procéder à une enquête sur l'objet de la demande et à une expertise médicale sur l'état du malade. Si le Président estime devoir procéder à la mise en tutelle d'office, il fait parvenir au Ministère Public, avec son avis, les pièces indiquées à l'alinéa précédent.
Le Procureur de la République transmet au Juge des tutelles, le résultat de l'enquête diligentée à sa demande, accompagné de ses conclusions.
Le jugement ne peut être prononcé qu'après que le Président ait personnellement entendu la personne dont la mise en tutelle est demandée, en se transportant auprès d'elle, s'il en est besoin. Il doit être fait mention de cette audition et de ces circonstances dans le jugement.
La décision est signifiée au requérant et à l'intéressé et notifiée au Ministère Public. L'appel peut être interjeté devant le Tribunal Populaire de Commune ou de Région selon le droit commun.
Dès le début de la procédure relative à la mise en tutelle, le Président nomme un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 431.
Situations :Famille & personnes