Ouverture de la tutelle. La tutelle s'ouvre quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 422, a besoin d'être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile. La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Article 437
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XI · CHAPITRE III — Des majeurs en tutelle
Début de la division (Articles 433 à 436)
Exercice de l'action. L'ouverture de la tutelle est prononcée par le Président du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses descendants, de ses frères et sœurs ainsi que du Ministère Public. Elle peut être aussi ouverte d'office par le Président. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au Juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement. Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le Tribunal Populaire de Commune et de Région contre le jugement qui a ouvert la tutelle. Le Juge peut toujours, d'office ou à la requête du Ministère Public, ouvrir la tutelle après audition des personnes mentionnées à l'alinéa premier.
Nécessité d'une altération des facultés. Le Juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi par le Procureur de la République.
Procédure. La requête présentée au Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District doit énoncer les motifs de la demande mise en tutelle et être accompagnée des pièces justificatives, en indiquant, s'il y a lieu, les noms des témoins susceptibles d'établir les faits invoqués et en produisant le certificat d'un Docteur en médecine ayant examiné le malade. La requête et les pièces annexes sont communiquées au Ministère Public qui fait procéder à une enquête sur l'objet de la demande et à une expertise médicale sur l'état du malade. Si le Président estime devoir procéder à la mise en tutelle d'office, il fait parvenir au Ministère Public, avec son avis, les pièces indiquées à l'alinéa précédent. Le Procureur de la République transmet au Juge des tutelles, le résultat de l'enquête diligentée à sa demande, accompagné de ses conclusions. Le jugement ne peut être prononcé qu'après que le Président ait personnellement entendu la personne dont la mise en tutelle est demandée, en se transportant auprès d'elle, s'il en est besoin. Il doit être fait mention de cette audition et de ces circonstances dans le jugement. La décision est signifiée au requérant et à l'intéressé et notifiée au Ministère Public. L'appel peut être interjeté devant le Tribunal Populaire de Commune ou de Région selon le droit commun. Dès le début de la procédure relative à la mise en tutelle, le Président nomme un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 431.
Application des règles de la tutelle. Sont applicables à la tutelle des majeurs, les règles prescrites par le chapitre 2 du titre X sur la tutelle des mineurs sous les modifications suivantes :
- La tutelle des majeurs peut être déférée à une personne morale ;
- Nul à l'exception des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans ; à l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et obtenir son remplacement ;
- Le médecin traitant ne peut être ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au Juge des tutelles de l'appeler à participer au Conseil de famille à titre consultatif. La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré.
Application des règles sur l'administration légale. S'il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, apte à gérer les biens, le Juge des tutelles peut décider qu'il gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni Conseil de famille conformément au chapitre 2 du titre X. S'il estime qu'aucune de ces personnes n'est apte à gérer les biens, alors qu'il ne paraît pas opportun d'organiser une tutelle complète, le Juge des tutelles peut se borner à désigner en qualité d'administrateur légal un mandataire qui remplira ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 432.
Conjoint mandataire judiciaire. Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle ou une administration légale qui serait dévolue au conjoint si, par application des règles de l'article 173 il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée par une habilitation donnée par le Juge à représenter l'époux hors d'état de manifester sa volonté.
Utilisation des revenus du majeur incapable. Les revenus du majeur incapable, doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Validité des actes passés postérieurement ou antérieurement au jugement. Tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle par la personne protégée seront nuls de plein droit. Les actes antérieurs au jugement pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'adoption de la mesure existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. La nullité de ces divers actes est relative. L'action en nullité peut être intentée par le dément après sa guérison, par son tuteur, son administrateur légal ou son mandataire judiciaire et, après la mort du dément, par ses ayants-cause. L'action se prescrit par cinq ans. L'acte peut être confirmé expressément par le dément après sa guérison ou par ses ayants-cause après son décès.
Fin de la tutelle. Les mesures prises par le Juge cessent avec les causes qui les ont déterminées. Néanmoins la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prévues à l'article 436. L'incapable ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de la mainlevée. Le recours prévu par l'article 432 ne pourra être exercé que contre le jugement qui refuse de donner mainlevée de la tutelle.
Mariage du majeur en tutelle. Même dans le cas de l'article 438, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un Conseil de famille spécialement convoqué pour délibérer. Le Conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints. Il n'y a pas lieu à la réunion d'un Conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage. Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.