Code
Article 337
code de la famille de 1984- Modification des mesures prises par le Tribunal.
Les mesures prises en vertu des articles 335 et suivants peuvent être modifiées par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District qui les a ordonnées, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public, soit à la demande de l'enfant lui-même, du tuteur, du subrogé tuteur, ou des personnes ou établissements auxquels l'enfant a été confié.
Lorsque la demande émane de l'enfant, elle n'est recevable qu'à l'expiration du délai d'un an à compter du jour ou la décision précédente est devenue définitive, et n'est renouvelable que sous les mêmes conditions de délai.
Situations :Famille & personnes