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Mibeko
Code

Article 336

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE X · CHAPITRE PREMIER · SECTION III · PARAGRAPHE 2 — De l'organisation de la tutelle en cas de déchéance et de retrait.

Début de la division (Article 335)

Décisions prises par le Tribunal en cas de déchéance et de retrait total. Dans le cas de déchéance du père ou de la mère et dans celui de retrait total des droits de leur autorité à l'égard de l'un ou de quelques-uns de leurs enfants, si l'autre est prédécédé, s'il a été déclaré déchu, ou s'il a été privé des mêmes droits, le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs) décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d'accepter cette charge. Pendant l'instance, toute personne peut demander au Tribunal, par voie de requête, d'être désignée comme tuteur de l'enfant. Au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le Tribunal peut imposer au tuteur des sûretés en garantie de sa gestion; ces sûretés peuvent consister en une hypothèque spéciale sur des immeubles présents, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par le jugement. Si la tutelle n'a pas été constituée conformément à l'alinéa premier, elle est exercée, dans les conditions prévues pour les pupilles de l'Etat, par le Service de l'assistance à l'enfance qui peut, tout en la conservant, remettre les mineurs à d'autres établissements et même à des particuliers. Le particulier auquel le service de l'assistance à l'enfance a remis un enfant, peut, après trois ans, demander au Tribunal, par voie de requête, d'être désigné comme tuteur de l'enfant.

Décisions prises par le tribunal en cas de retrait partiel. Dans le cas de retrait partiel des droits des père et mère à l'égard de l'un ou de quelques-uns de leurs enfants, il n'y a pas lieu à organisation de la tutelle. Les droits dont le retrait a été prononcé sont, lorsque l'autre parent est prédécédé, déchu de son autorité ou lorsqu'il a été privé des mêmes droits; délégués par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District, soit à des parents des mineurs, soit à des associations de bienfaisance reconnues d'utilité publique ou désignées par arrêté du chef de région, soit au service de l'Assistance à l'enfance, réserve faite des droits spéciaux prévus à l'article 338.

Modification des mesures prises par le Tribunal. Les mesures prises en vertu des articles 335 et suivants peuvent être modifiées par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District qui les a ordonnées, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public, soit à la demande de l'enfant lui-même, du tuteur, du subrogé tuteur, ou des personnes ou établissements auxquels l'enfant a été confié. Lorsque la demande émane de l'enfant, elle n'est recevable qu'à l'expiration du délai d'un an à compter du jour ou la décision précédente est devenue définitive, et n'est renouvelable que sous les mêmes conditions de délai.

Autres effets de la déchéance et du retrait total. Lorsqu'à la suite de la déchéance ou du retrait total ou partiel des droits ou de son autorité, le père ou la mère a été privé du droit de consentir au mariage, à l'adoption ou à l'émancipation de l'enfant, ce consentement est donné dans les mêmes conditions que si le père ou la mère est décédé.

Situations :Famille & personnes
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