- Prorogation du délai d'option. Hors les cas prévus à l'article précédent, le successible conserve, même après l'expiration du délai fixé à l'article 502, le droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire ou de renoncer, s'il n'a pas fait d'acte entraînant de sa part acceptation pure et simple ou s'il n'existe pas, contre lui, de jugement passé en force de chose jugée le condamnant en qualité d'héritier pur et simple.