Option de l'héritier. Toute personne à laquelle une succession est dévolue peut l'accepter purement et simplement, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou y renoncer. Toute acceptation ou renonciation antérieure à l'ouverture de la succession est nulle.
Article 507
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE V · SECTION première — Dispositions générales.
Début de la division (Articles 501 à 506)
Délai d'option. Le successible ne peut être tenu de prendre parti avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la succession lui est dévolue. Pendant ce délai aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui.
Présomption d'acceptation. Après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le successible peut être sur la poursuite d'un créancier du défunt, d'un cohéritier ou d'un héritier subséquent, condamné en qualité d'héritier pur et simplement, à moins que le Tribunal ne lui accorde un nouveau délai. Le successible qui n'a pas pris parti avant l'expiration du délai qui lui a été accordé par le Tribunal est réputé avoir accepté la succession purement et simplement.
Prorogation du délai d'option. Hors les cas prévus à l'article précédent, le successible conserve, même après l'expiration du délai fixé à l'article 502, le droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire ou de renoncer, s'il n'a pas fait d'acte entraînant de sa part acceptation pure et simple ou s'il n'existe pas, contre lui, de jugement passé en force de chose jugée le condamnant en qualité d'héritier pur et simple.
Frais. Au cas où le successible accepte la succession sous bénéfice d'inventaire ou y renonce dans le délai prévu à l'article 502, les frais légitimement faits avant cette acceptation ou cette renonciation sont à la charge de la succession. Si l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la renonciation n'ont lieu qu'après l'expiration du délai précité, le Tribunal peut également décider que les frais seront mis à la charge de la succession.
Décès de l'héritier avant option. Si celui auquel la succession est échue décède sans avoir pris parti, ses héritiers peuvent exercer l'option à sa place, ils disposent, à cet effet, à compter du décès de leur auteur, d'un nouveau délai de six mois. Au cas de poursuite, ils peuvent obtenir un nouveau délai dans les conditions prévues à l'article 503. Chacun des héritiers exerce séparément son droit d'option pour sa part.
Effet rétroactif de l'option. L'effet de l'acceptation ou de la renonciation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Prescription du droit d'option: Si le successible n'a pas été poursuivi et n'a pas pris parti dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a eu connaissance de ses droits successoraux, sa faculté d'opter est prescrite et il est réputé avoir renoncé à la succession.
Vices du consentement. L'acceptation et la renonciation peuvent être déclarées nulles pour cause de dol, de violence ou d'erreur sur la substance de la succession.