Code
Article 505
code de la famille de 1984- Frais.
Au cas où le successible accepte la succession sous bénéfice d'inventaire ou y renonce dans le délai prévu à l'article 502, les frais légitimement faits avant cette acceptation ou cette renonciation sont à la charge de la succession. Si l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la renonciation n'ont lieu qu'après l'expiration du délai précité, le Tribunal peut également décider que les frais seront mis à la charge de la succession.
Situations :Famille & personnes