Code
Article 370
code de la famille de 1984- Nullité des délibérations - Action en nullité.
Lorsque le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier est autorisé par la loi à se substituer au Conseil de famille, sa décision peut être déférée au Président du Tribunal Populaire de commune ou de région par le tuteur, le subrogé tuteur, le mineur lui-même s'il est âgé de plus de seize ans ou l'un des membres du Conseil de famille.
Est nulle toute délibération du Conseil de famille lorsque des formalités substantielles ont été omises ainsi qu'en cas de dol ou de fraude. L'action en nullité ne peut être exercée que par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du Conseil de famille et le Ministère Public agissant d'office ou à la demande du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier. Le mineur peut également, après son émancipation ou sa majorité, exercer l'action en nullité tant contre la délibération du Conseil de famille contre les actes accomplis en vertu de cette délibération. Le mineur non émancipé ayant atteint l'âge de seize ans peut demander au Président du Tribunal de district ou d'arrondissement sur simple requête, de désigner un mandataire spécial chargé d'exercer ces actions en nullité.
La nullité d'une délibération du Conseil de famille est couverte au cas de confirmation par une nouvelle délibération prise régulièrement. L'action en nullité contre les délibérations du Conseil de famille se prescrit par 5 années à compter de la délibération. A l'égard du pupille le délai ne commence à courir que du jour de sa majorité ou de son émancipation.
## - Sous paragraphe 2. - Du tuteur.
Situations :Famille & personnes