- possibilité d'appeler d'autres parents. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant sur les lieux ou à la distance fixée à l'article 361, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier appelle soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans le district ou la commune même, des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier peut appeler, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents, de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.