Le Conseil de famille. Présidence - Composition. Le Conseil de famille du mineur se tient sous la présidence du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier du lieu où se trouve le domicile du mineur au moment de la réunion du Conseil. Le Conseil de famille est composé, non compris le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier de quatre parents ou alliés pris, lors de chaque réunion, dans le district ou la commune où se tient le Conseil où à une distance de cent kilomètres au plus, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le mari et la femme ne peuvent faire partie ensemble du même Conseil de famille. La préférence est donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé est préféré. Le père ou la mère prémourant peut désigner par testament un membre du Conseil de famille qui est considéré comme pris de son côté ; le père ou la mère prémourant peut également exclure par testament du Conseil de famille certains parents qui n'ont pas leur confiance. Les ascendants ou ascendants, les frères ou sœurs germains du mineur sont exceptés de la limitation du nombre posée à l'alinéa deux. S'ils sont quatre ou au-delà, ils sont tous les membres du Conseil de famille qu'ils composent avec le membre éventuellement désigné par le père ou la mère prémourant et avec les collatéraux privilégiés. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne sont appelés que pour compléter le Conseil.
Article 365
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE X · CHAPITRE II · SECTION III · PARAGRAPHE premier · SOUS_PARAGRAPHE premier — Du conseil de famille.
Début de la division (Articles 361 à 364)
possibilité d'appeler d'autres parents. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant sur les lieux ou à la distance fixée à l'article 361, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier appelle soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans le district ou la commune même, des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier peut appeler, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents, de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.
Convocation du Conseil de famille. Le Conseil de famille est convoqué par le Président du Tribunal Populaire soit d'office, soit sur réquisition. Le tuteur et le subrogé tuteur peuvent toujours requérir le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier de convoquer le Conseil de famille. Il en est de même du mineur lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans. Le droit de réquisition n'appartient aux autres intéressés que dans les cas prévus par la loi. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Délai pour comparaître. Le délai pour comparaître est réglé par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier à jour fixe mais de manière qu'il y ait toujours entre la date d'envoi de la lettre et le jour indiqué pour la réunion du Conseil, un intervalle de huit jours au moins quand toutes les parties convoquées résident dans le district ou dans la commune ou à une distance de cent kilomètres au plus. Toutes les fois que, parmi les parties convoquées il s'en trouve de domiciliées au-delà de cette distance, le délai est augmenté d'un jour par cent kilomètres.
Obligations de comparaître et sanctions. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Le mari peut représenter sa femme ou réciproquement. Toute personne convoquée qui, sans excuse légitime, ne comparaît point peut être condamnée par jugement rendu en premier et dernier ressort à une amende qui ne peut excéder 5.000 francs sans préjudice du remboursement des frais entraînés par son absence. S'il y a eu excuse suffisante et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semble l'exiger, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier peut ajourner l'assemblée ou la proroger.
Lieu de réunion - Quorum. Cette assemblée se tient au Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier à moins que le Président ne désigne lui-même un autre local. La présence de trois au moins de ses membres convoqués est nécessaire pour qu'elle délibère. Si ce nombre n'est pas réuni et si le Président estime que l'affaire est urgente, il peut prendre seul la décision s'il y a lieu. Le tuteur et le subrogé tuteur doivent, sous peine de l'amende prévue à l'article 365, assister à l'assemblé e ; ils y sont entendus mais, en aucun cas ne prennent part à la décision. Le Président peut, s'il le juge utile, convoquer le mineur à titre consultatif lorsqu'il est âgé de plus de quinze ans. Il est tenu de le convoquer lorsque le Conseil de famille a été réuni sur réquisition.
Présidence du Conseil de famille. Le Conseil de famille est présidé par le Président du tribunal en personne qui a voix prépondérante en cas de partage.
Avis des Membres en l'absence d'unanimité. Toutes les fois que, les délibérations du Conseil de famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent doit être mentionné dans le procès-verbal.
Recours contre les décisions du Conseil de famille. Le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur lui-même, s'il est âgé de dix sept ans, peuvent exercer un recours devant le Président du Tribunal Populaire de Commune ou de région contre toute délibération du Conseil de famille même si elle a été prise à l'unanimité. Si la délibération n'a pas été prise à l'unanimité, le recours prévu à l'alinéa précédent peut également être exercé par les membres du Conseil qui ont voté contre la décision prise et par ceux qui n'ont pas assisté à la réunion lorsque leur absence résulte d'une cause légitime. Le recours contre les décisions du Conseil de famille doit être exercé dans le mois de la délibération. Ce délai est suspensif comme le recours lui-même à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée en cas d'urgence par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier.
Nullité des délibérations - Action en nullité. Lorsque le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier est autorisé par la loi à se substituer au Conseil de famille, sa décision peut être déférée au Président du Tribunal Populaire de commune ou de région par le tuteur, le subrogé tuteur, le mineur lui-même s'il est âgé de plus de seize ans ou l'un des membres du Conseil de famille. Est nulle toute délibération du Conseil de famille lorsque des formalités substantielles ont été omises ainsi qu'en cas de dol ou de fraude. L'action en nullité ne peut être exercée que par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du Conseil de famille et le Ministère Public agissant d'office ou à la demande du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier. Le mineur peut également, après son émancipation ou sa majorité, exercer l'action en nullité tant contre la délibération du Conseil de famille contre les actes accomplis en vertu de cette délibération. Le mineur non émancipé ayant atteint l'âge de seize ans peut demander au Président du Tribunal de district ou d'arrondissement sur simple requête, de désigner un mandataire spécial chargé d'exercer ces actions en nullité. La nullité d'une délibération du Conseil de famille est couverte au cas de confirmation par une nouvelle délibération prise régulièrement. L'action en nullité contre les délibérations du Conseil de famille se prescrit par 5 années à compter de la délibération. A l'égard du pupille le délai ne commence à courir que du jour de sa majorité ou de son émancipation.