Code
Article 487
code de la famille de 1984- Exercice de l'usufruit.
L'époux survivant ne pourra exercer son doit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire dans la mesure où ces dispositions ne conviendraient pas aux prescriptions de la loi.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités dont le montant atteindrait celui des droits que le présent Code lui attribue et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Situations :Famille & personnes