Règle. Attribution d'un droit d'usufruit. Le conjoint survivant bénéficie, indépendamment des biens provenant de la dissolution du régime matrimonial, d'un droit d'usufruit dont l'importance varie en fonction de la catégorie des héritiers en présence.
Article 490
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE III · SECTION VII — Des droits successoraux du conjoint survivant.
Début de la division (Articles 484 à 489)
Volume de l'usufruit - Règle. 1° En présence des enfants nés dans le mariage, hors mariage et des enfants adoptifs, il est attribué au conjoint survivant l'usufruit du quart des biens de la succession quel que soit le nombre d'enfants. 2° En présence des père et mère des collatéraux privilégiés il lui est attribué l'usufruit de la moitié des biens de la succession. 3° En présence des collatéraux ordinaires, il reçoit la totalité de l'usufruit.
Cas particulier - Capital décès. Pensions et Rentes. Lorsque les biens de la succession se composent d'un capital décès, de pensions ou de rentes, le conjoint survivant, s'il se trouve en présence des enfants et autres catégories de successibles, a droit à 30% du capital décès ou de la rente, les enfants ont droit à 50% et les autres catégories de successibles à 20%. En cas de remariage ou s'il vit en concubinage notoire, le conjoint perd tout droit au profit des enfants sur les sommes non échues. En cas de pluralité de veuves, le capital décès ou la rente est répartie entre elles en parts égales.
Exercice de l'usufruit. L'époux survivant ne pourra exercer son doit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire dans la mesure où ces dispositions ne conviendraient pas aux prescriptions de la loi. Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités dont le montant atteindrait celui des droits que le présent Code lui attribue et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Transformation en rente viagère. Cet usufruit pourra, à la demande des héritiers ou du conjoint survivant être transformé soit en rente viagère qui sera fixée à l'amiable ou judiciairement, soit en capital.
Absence de toutes les catégories d'héritiers. En l'absence de l'ensemble des catégories de successibles, le conjoint survivant recueille la totalité des biens de la succession en toute propriété.
Droit au maintien dans les lieux. En toute circonstance le conjoint survivant aura droit au maintien dans l'habitation principale pendant une durée d'un an à compter du décès ou jusqu'au règlement amiable ou judiciaire de la succession. Les héritiers pourront, avec son accord, reloger le conjoint survivant en dehors de l'habitation principale dans les conditions analogues à celles qu'il connaissait du vivant du défunt. Le conjoint survivant perd le droit au maintien dans les lieux en cas de remariage, d'inconduite notoire ou, dans le cas d'existence d'enfants mineurs s'il ne remplit pas son obligation d'entretien et d'éducation à leur égard.