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Mibeko
Code

Article 710

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE III · SECTION première · PARAGRAPHE 5 — Des testaments particuliers.

Début de la division (Article 709)

Testament des Militaires et Marins. Le testament des Militaires et Marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des Armées peut être reçu : Soit par un Officier Supérieur ou Médecin Militaire d'un garde correspondant en présence de deux témoins ; Soit par deux fonctionnaires ou officiers de l'intendance en présence de deux témoins ; Soit enfin, dans un détachement isolé, par l'Officier Commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'Officier supérieur ou Médecin Militaire d'un grade correspondant ou fonctionnaire de l'intendance. Le testament de l'Officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l'Officier qui vient après lui, dans l'ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent Article s'étend aux prisonniers chez l'ennemi.

Testament reçu dans les hôpitaux. Les testaments mentionnés à l'article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux où les formations militaires telles que les définissent les règlements de l'armée, par le Médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'Officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet Officier d'administration, la présence de deux témoins est nécessaire.

Obligation du double original. Dans tous les cas il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original. Cette expédition est signée par les témoins et les Officiers instrumentaires. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que la communication est devenue possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament sont adressés séparément et par courriers différents sous pli clos et cacheté, au Ministère de la défense nationale pour être déposés chez le Greffier en Chef du Tribunal du dernier domicile.

Validité temporaire. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie est nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formés ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations suivantes : hors du territoire national, guerre, expédition, opérations de maintien de l'ordre et de pacification en territoire étranger.

Testament en temps d'épidémie. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interrompue à cause de toute maladie épidémique, peuvent être faits devant les autorités administratives du district, de la commune ou de région, en présence de deux témoins. Cette disposition a lieu tant à l'égard de ceux qui seraient atteints de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux infestés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

Validité provisoire. Les testaments mentionnés à l'article précédent deviennent nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne sont point interrompues.

Testament des passagers. Au cours d'un voyage maritime ou aérien, soit en route soit pendant un arrêt dans un port ou une escale, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port ou à l'escale, si l'on est étranger, d'agent diplomatique ou consulaire congolais investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord du navire ou de l'aéronef sont reçus, en présence de deux témoins :

  • sur les bâtiments de l'Etat par l'Officier d'Administration ou à défaut par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;
  • sur les autres navires, par le Capitaine Maître ou patron, assisté du second du navire ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent ;
  • sur les autres aéronefs, par le commandant de bord. L'acte indique celle des circonstances ci-dessus prévues dans la quelle il a été reçu.

Testament des Officiers de bord. Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'Officier d'Administration est, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et, s'il n'y a pas d'Officier d'Administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre de service. Sur les autres bâtiments, le testament du Capitaine, Maître ou patron ou celui du second, est dans les mêmes circonstances, reçu par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.

Double original. Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pas pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 711.

Remise de l'un des exemplaires à l'agent diplomatique. Au premier arrêt dans un port ou une escale étrangère où se trouve un agent diplomatique ou consulaire congolais il est fait remise sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l'adresse au Ministère chargé des Affaires Etrangères, afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 711.

Dépôt des originaux à l'arrivée au Congo. A l'arrivée du bâtiment ou de l'aéronef dans un port ou un aéroport du Congo les deux originaux du testament, ou l'original et, ou son expédition ou l'origine qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments et aéronefs de l'Etat au Ministère chargé des Forces armées et pour les autres bâtiments et aéronefs, au Ministère chargés des Transports, qui en opèrent la transmission comme il est dit à l'article 711

Mention au rôle. Il est fait mention sur le rôle du bâtiment ou aéronef en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expéditions du testament faite conformément aux prescriptions des articles qui précèdent.

Validité temporaire. Le testament fait au cours d'un voyage maritime ou aérien, en la forme prescrite par les articles 718 et suivants, n'est valable qu'autant que le testateur meurt à bord ou dans les six mois après qu'il ait débarqué dans un lieu où il n'a pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime ou aérien avant l'expiration de ce délai, le testament est valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur ait de nouveau débarqué.

Lecture de la loi. Il est donné lecture au testateur en présence des témoins des dispositions des articles 715, 717 ou 721 suivant les cas et mention de cette lecture est faite dans le testament.

Testateur ne pouvant signer. Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il fait mention de sa déclaration, ainsi que la cause qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament est signé au moins par l'un d'eux et fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé.

Testament à l'étranger. Un congolais qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous signatures privées, dans la forme prescrite à l'article 690 ou par acte public avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé.

Situations :Famille & personnes
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